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Un quatre pièces et un studio dans le même immeuble ne forment pas une résidence principale unique

Pour être exonéré de plus-value, le logement doit constituer la résidence principale du vendeur au jour de la vente. Tel n’est pas le cas du studio occupé par la fille de la cédante dans l’immeuble où vit sa mère dès lors que la fille est majeure et constitue un foyer fiscal distinct.

Une femme achète avec son compagnon un appartement de quatre pièces en rez-de-chaussée et un studio au premier étage du même immeuble. Le couple occupe (avec d’autres membres de la famille, suppose-t-on) l’appartement, et la fille de la propriétaire, le studio. Lors de la cession de celui-ci, l’impôt sur la plus-value est payé. Ultérieurement, la mère revendique l’exonération de la plus-value pour cession de la résidence principale au motif que le studio ayant été acquis pour loger sa famille, il constituerait une partie de sa résidence principale. Refus du fisc.

Confirmation des juges du fond. La cour administrative d’appel de Versailles relève qu’à la date de la cession, le studio était habité par la fille majeure de la cédante, qui constituait un foyer fiscal distinct au vu de ses déclarations de revenus.

Sa décision s’inscrit dans la ligne de celle par laquelle le Conseil d’Etat a jugé que l’appartement occupé par un enfant majeur du contribuable, distinct de la résidence principale de ce dernier, ne peut être regardé comme constituant également la résidence principale de celui-ci, quand bien même l’enfant majeur serait encore à sa charge ou rattaché à son foyer fiscal (CE 18-3-2005 n° 257550 : RJF 6/05 n° 562).

Certes, qui ne tente rien n’a rien, mais la requête était « désespérée ». A l’évidence, la situation de fait était bien différente de celle visée par la doctrine administrative qui admet que lorsque deux appartements sont situés dans le même immeuble et que leur acquisition a été rendue nécessaire par le nombre des personnes à la charge du contribuable, ces appartements forment une unité d’habitation et constituent par voie de conséquence la résidence principale de l’intéressé (BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 170).

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