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Construction non autorisée : le maire doit être entendu sur la remise en état des lieux

Le juge pénal qui prononce une condamnation de démolition ou de remise en état des lieux ne peut statuer en ce sens qu’au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent.

Le gérant d’une société agricole réalise des travaux dans une zone interdite : remplacement d’une digue par un mur en parpaings, construction d’une aire bétonnée et d’un remblai en pierres pour y installer plusieurs cuves. Il est poursuivi au pénal pour réalisation de travaux sans autorisation sur le domaine public fluvial.

La cour d’appel condamne la société agricole à une amende de 10 000 € et ordonne la mise en conformité des lieux dans un délai de trois mois sous astreinte. La société forme un pourvoi, reprochant aux juges de ne pas avoir précisé dans leur décision que les observations de l’administration compétente avaient bien été recueillies par écrit ou par oral.

Un argument pertinent, puisque la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour violation de l’article L 480-5 du Code de l’urbanisme. En cas de condamnation pour une infraction prévue par l’article L 480-4 de ce Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent.

Confirmation. La juridiction correctionnelle qui décide de prononcer une condamnation de démolition ou de remise en état des lieux doit recueillir les observations écrites ou orales du maire ou du fonctionnaire compétent. Il s’agit d’une formalité substantielle qui doit être mentionnée dans le jugement (Cass. crim. 10-1-1996 nº 94-85.938 : Bull. crim. n° 13).

Cela étant, l’avis du maire ou du fonctionnaire compétent n’a pas à être formulé après à la saisine de la juridiction (Cass. crim. 8-3-2011 nº 10-80.464). A titre d’exemple, cet avis peut résulter des conclusions écrites dans lesquelles le maire, représentant de la commune partie civile, demande la mise en conformité des lieux ou la démolition de l’ouvrage (Cass. crim. 26-6-2012 nº 11-88.221), ou encore d’un écrit du directeur de la DDE émis avant que l’action publique n’ait été mise en mouvement par le biais d’une plainte (Cass. crim. 27-6-2006 nº 05-83.070 : Bull. crim. nº 200).

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La DGFiP autorisée à expérimenter un traitement dénommé « Accès des notaires au fichier immobilier »

Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Accès des notaires au fichier immobilier » est mis en œuvre, à titre expérimental, dans les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Ce dispositif permet de traiter les demandes de renseignements des offices notariaux et des états-réponses qui leur sont retournés et, en cas d’état-réponse incomplet, la consultation par le notaire des fiches hypothécaires numérisées du fichier immobilier pour le dossier concerné.

Les données traitées sont issues du traitement de gestion automatisée de la documentation civile, des actes et des déclarations déposés dans les services chargés de la publicité foncière et de l’enregistrement (Fidji). La traçabilité des recherches effectuées est garantie.

Cette expérimentation fait suite à la signature en 2016 par Bruno Parent, directeur général des finances publiques, et Pierre-Luc Vogel, alors président du CSN, d’une convention-cadre lançant officiellement le chantier. La publication de l’arrêté du 27 juin 2017 concrétise le partenariat issu d’une volonté partagée de dématérialiser les échanges entre le notariat et l’administration, l’objectif étant pour les services et officiers publics de gagner en fluidité et en efficacité dans la gestion des dossiers.

A noter : la profession notariale s’inscrit résolument vers la digitalisation, le déploiement d’outils et de plateformes numériques et l’interopérabilité des systèmes d’information (voir l’extrait de Solution Notaires paru dans La Quotidienne du 20 juillet 2017).

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Renouvellement du bail d’habitation avec augmentation du loyer : la loi et rien que la loi !

L’offre de renouvellement d’un bail d’habitation avec augmentation du loyer doit reproduire l’article 17-2, II de la loi du 6 juillet 1989 et mentionner le montant du loyer et la liste des références ayant servi à le déterminer. Une cour d’appel ne peut exiger des mentions supplémentaires.

Lors du renouvellement du bail d’habitation, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué ; dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins 6 mois avant le terme du contrat, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables ; la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions de l’article 17-2, II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 17-2, II).

La Cour de cassation juge que ces dispositions n’imposent pas au bailleur de mentionner dans la notification la base de calcul de la sous-évaluation du loyer ni de faire état du décret de blocage spécifique à la région parisienne. Elle censure l’arrêt d’appel ayant annulé l’offre du nouveau loyer au motif que cette offre ne mentionnait pas ces éléments.

A noter : précision nouvelle. En imposant au bailleur qu’il indique dans la notification la base de calcul de la sous-évaluation du loyer et qu’il y fasse état du décret de blocage spécifique à la région parisienne, la cour d’appel avait ajouté à la loi. La proposition du bailleur faisait expressément référence à l’article 17, c de la loi du 6 juillet 1989 (dans sa rédaction antérieure à la loi 2014-366 du 24-3-2014) et reproduisait intégralement son premier alinéa aux termes duquel le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué. La lettre et l’esprit de la loi étaient ainsi respectés et le locataire parfaitement informé des conditions légales de réévaluation du loyer.

La loi Alur n’ayant pas modifié le fond de l’article 17, c, devenu l’article 17-2, II, la solution serait la même aujourd’hui.

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Ces cabanes perchées qu’on aimerait avoir dans son jardin

De plus en plus de Français réalisent leur rêve d’enfance et dorment pendant un week-end ou leurs vacances dans une cabane en bois, perchée dans les arbres. Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, le confort est souvent au rendez-vous.

Qui n’a jamais rêvé de jouer les aventuriers et de dormir dans une cabane au sommet des arbres? L’idée ne plaît pas seulement aux enfants, mais séduit aussi les adultes en quête de calme et de nature le temps des vacances. Le concept connaît un succès grandissant. Certains n’hésitent pas à se faire construire dans leurs jardins un espace hors du temps, et pour ceux qui n’ont pas la chance d’avoir leur propre cabane, il est possible d’en louer une pour une nuit ou plus. De nombreux sites proposent en effet de venir de passer la nuit sous les étoiles et de vivre une expérience insolite et régressive.

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